J.O. Numéro 101 du 29 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06481

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Arrêté du 20 avril 2000 fixant les taux et les modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture et précisant les modalités de leur intervention


NOR : EQUP0000365A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret no 61-371 du 13 avril 1961 fixant les conditions d'exercice du concours technique du service des ponts et chaussées en matière de voirie des collectivités locales ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Vu le décret no 2000-257 du 15 mars 2000 relatif à la rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé,
Arrêtent :


Art. 1er. - Le présent arrêté détermine, en application de l'article 4 du décret du 15 mars 2000 susvisé, les taux et les modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, des particuliers ou de toute personne morale de droit privé ou public autre que l'Etat.
Cet arrêté précise également les modalités d'intervention de ces services.
Les services concernés sont ceux mentionnés à l'article 3 du décret du 15 mars 2000 susvisé.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. - Le concours sollicité par les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus est autorisé par le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de l'Etat conformément aux décrets du 10 mai 1982 susvisés.

Art. 3. - Les rémunérations perçues par l'Etat pour le concours apporté sont fixées dans les conditions définies dans les titres ci-après ou, pour les missions qui ne sont pas prévues dans ces titres, en fonction d'une assiette de dépenses représentatives de l'intervention ou sur la base d'une estimation des moyens consacrés.

Art. 4. - Les règlements se feront dans les conditions définies par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.
TITRE II
CONDUITE D'OPERATION

Art. 5. - Lorsque le concours est prêté occasionnellement pour une mission de conduite d'opération au sens de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, la rémunération, hors taxe à la valeur ajoutée, est calculée à raison d'un pourcentage de la somme :
- du montant, hors taxe à la valeur ajoutée, des études, prestations et travaux annexes ;
- du forfait définitif de rémunération, hors taxe à la valeur ajoutée, tel qu'indiqué dans le contrat du maître d'oeuvre ;
- de l'estimation prévisionnelle des travaux, hors taxe à la valeur ajoutée, sur laquelle s'engage le maître d'oeuvre ou, à défaut, de l'estimation des travaux arrêtée par le maître d'ouvrage.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa ci-dessus pour le calcul de la rémunération de la mission de conduite d'opération est la somme des pourcentages élémentaires ainsi qu'il suit :
a) Au stade de la définition des ouvrages :
0,4 % au titre de l'assistance au maître d'ouvrage pour l'organisation des études préalables, l'assistance à la définition du programme et de l'enveloppe financière, l'assistance pour le montage de l'opération jusqu'à la production du programme, l'assistance pour la passation et la gestion des contrats d'autres prestataires ;
b) Au stade de la conception des ouvrages :
0,6 % au titre de l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation et la gestion du ou des contrats de maîtrise d'oeuvre et des contrats d'autres prestataires, le suivi de la réalisation des études jusqu'aux dossiers de consultation des entreprises et le suivi des différentes procédures réglementaires liées au droit de construire ;
c) Au stade de la réalisation des ouvrages :
0,6 % au titre de l'assistance au maître d'ouvrage pour les mesures nécessaires à la dévolution des marchés et au lancement des travaux et pour les tâches relatives au règlement des comptes et des litiges éventuels jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
La mission à laquelle correspond la rémunération définie ci-dessus ne comporte pas l'accomplissement des formalités requises en vue de la libération des emprises des futurs chantiers et ouvrages.
Si la mission s'arrête au stade de la définition des ouvrages, la rémunération, hors taxe à la valeur ajoutée, est calculée à raison de 0,4 % de la somme :
- du montant, hors taxe à la valeur ajoutée, des études, prestations et travaux annexes ;
- de l'estimation prévisionnelle des travaux et de la maîtrise d'oeuvre, hors taxe à la valeur ajoutée, telle qu'elle résulte du programme.
La rémunération forfaitaire de la conduite d'opération est révisable en fonction de l'index ingénierie.
TITRE III
MAITRISE D'OEUVRE

Art. 6. - Les articles 7 à 11 ci-dessous régissent les concours apportés par les services de l'Etat à tous les maîtres d'ouvrage et consistant en prestations de maîtrise d'oeuvre.
Pour tout ouvrage du domaine de l'infrastructure ou de l'industrie, les éléments de mission normalisés constituant la maîtrise d'oeuvre sont ceux définis par le décret du 29 novembre 1993 susvisé, section II (Ouvrages d'infrastructure), et l'arrêté du 21 décembre 1993 pris pour son application.

Art. 7. - La rémunération initiale du concours de l'Etat est fonction :
a) De l'étendue de la mission.
Chacun des éléments qui la compose est affecté d'un coefficient :
1o Etudes préliminaires ou études de diagnostic : 0,05 ;
2o Etudes d'avant-projet : 0,30 ;
3o Etudes de projet : 0,30 ;
4o Assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux : 0,15 ;
5o Etudes d'exécution : 0,20 ou leur visa lorsqu'elles sont faites par l'entreprise : 0,10 ;
6o Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux : 0,35 ;
7o Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement : 0,05.
Le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à la somme des coefficients affectés à chacun des éléments qui la compose.
b) Du degré de complexité de l'ouvrage.
Le degré de complexité s'apprécie en fonction du type et de la technicité de l'ouvrage, de son insertion dans l'environnement, des exigences et contraintes du programme.
A chaque ouvrage est affecté l'un des trois degrés de complexité explicité en annexe au présent arrêté.
c) De l'estimation prévisionnelle, hors taxe à la valeur ajoutée, de l'ensemble des prestations nécessaires pour conduire à son terme la réalisation de l'ouvrage à l'exclusion de la rémunération du maître d'oeuvre.

Art. 8. - Lorsque la mission comprend les éléments prévus aux 1o, 2o, 4o, 6o, 7o et le visa prévu au 5o de l'article 7 ci-dessus, elle est dite normalisée sans projet. Le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à 1.
Lorsque la mission comprend les éléments prévus aux 1o, 2o, 3o, 4o, 6o, 7o et le visa prévu au 5o de l'article 7 précité, elle est alors dite normalisée avec projet et le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à 1,30.

Art. 9. - Le taux de rémunération est fixé selon le degré de complexité de l'ouvrage et de l'estimation prévisionnelle, conformément aux tableaux joints en annexe, l'un s'appliquant aux collectivités territoriales et à leurs groupements et l'autre aux autres maîtres d'ouvrage.
La rémunération initiale, hors taxe à la valeur ajoutée, est égale au produit de l'estimation prévisionnelle hors taxe à la valeur ajoutée, par le taux de rémunération indiqué et par le coefficient représentant l'étendue de la mission.
La rémunération du concours est révisable en fonction de l'index ingénierie pour tenir compte de l'incidence des variations économiques.

Art. 10. - Lorsque le maître d'ouvrage confie une mission à un bureau d'études spécialisé comportant le contrôle des études d'exécution réalisées par l'entreprise, le visa relatif à ces études est inclus, sans majoration de taux, dans l'élément de mission « direction de l'exécution du ou des contrats de travaux ».

Art. 11. - I. - Lorsque le concours comporte les études d'avant-projet ou de projet et l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le respect de l'estimation prévisionnelle, arrêtée au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux, est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux.
I a : si le montant total des travaux apparaît alors supérieur de plus de 10 % à l'estimation prévisionnelle, le maître d'ouvrage peut demander au maître d'oeuvre d'adapter ses études sans rémunération supplémentaire.
I b : si le montant total des contrats de travaux est inférieur de plus de 20 % à l'estimation prévisionnelle, la rémunération du service est réduite d'un pourcentage égal à celui de l'écart constaté minoré de 20 points.
II. - Lorsque le concours comporte en outre la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, le service s'engage à respecter le coût, assorti d'un seuil de tolérance de 10 %, résultant des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage.
Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises. En cas de dépassement du seuil de tolérance, la rémunération du service est réduite, pour les éléments postérieurs à l'attribution des contrats de travaux, d'un pourcentage égal à celui du dépassement constaté minoré de 10 points. Ce pourcentage minoré ne peut excéder 15 %.
Pour l'application du I et du II ci-dessus, la vérification du respect de l'estimation prévisionnelle ou du coût résultant des contrats de travaux s'opère après prise en compte des variations économiques.
TITRE IV
AIDE TECHNIQUE A LA GESTION COMMUNALE

Art. 12. - Le présent titre est applicable aux concours apportés aux communes et groupements de communes par les directions départementales de l'équipement sous forme de prestations d'aide technique à la gestion communale.

Art. 13. - Pour les communes comptant 2 000 habitants au plus, l'autorisation préfectorale concernant l'aide technique à la gestion communale demeure valable, sauf opposition du préfet, au vu de l'inscription, dans les dépenses du budget communal, du montant de la participation prévue à l'article 16 ci-dessous. L'absence d'inscription vaut renonciation de la commune à bénéficier du concours.
Pour les communes comptant plus de 2 000 habitants et pour les groupements de communes, le préfet ou l'autorité compétente au sein de la commune ou du groupement de communes peut mettre fin à tout moment au concours moyennant un préavis de six mois.

Art. 14. - Le nombre d'habitants d'une commune retenu pour l'application du présent titre est celui de la population municipale totale, tel qu'il résulte du dernier recensement de la population.
Chapitre Ier
Aide technique destinée aux communes
comptant 2 000 habitants au plus

Art. 15. - Toute commune dont la population n'excède pas 2 000 habitants peut confier à la direction départementale de l'équipement une mission d'aide technique qui comprend, sous l'autorité du maire :
a) La gestion de la voirie communale, telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret du 13 avril 1961 susvisé ;
b) Le conseil pour l'exercice des pouvoirs de l'autorité municipale au titre de la police de la circulation et du stationnement ;
c) L'étude et la direction des travaux d'aménagement ou de modernisation concernant la voirie communale et les ouvrages nécessaires à son exploitation, à l'exclusion des chemins ruraux, lorsque, pour l'année 1998, leur montant unitaire prévisionnel n'excède pas 176 000 F, hors taxe sur la valeur ajoutée, et à la condition que leur montant cumulé n'excède pas 703 000 F, hors taxe sur la valeur ajoutée, sur l'année.
Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés chaque année N, par application d'un coefficient égal au rapport entre les valeurs atteintes par la contribution due par la commune pour la mission d'aide technique telle que définie à l'article 17 ci-dessous pour l'année N - 1 et l'année 1997.
Les montants ainsi revalorisés sont arrondis au millier de francs le plus proche ;
d) Le contrôle des travaux exécutés en vue de la réalisation de voies dont la commune a décidé le principe du classement dans la voirie communale ;
e) Le conseil en matière d'aménagement et d'habitat, s'il n'est pas rendu obligatoire par les lois et règlements généraux.
Lorsqu'un recensement fait apparaître que la population municipale totale a franchi le seuil de 2 000 habitants, la commune conserve le bénéfice des dispositions du présent chapitre jusqu'à l'année du recensement suivant, sauf délibération demandant l'application du nouveau régime.

Art. 16. - La contribution due par la commune pour la mission d'aide technique définie à l'article 15 ci-dessus est calculée, pour l'année 1998, sur la base de 4,48 F par habitant.
Toutefois, elle est calculée, pour l'année 1998, sur la base de 1,75 F par habitant lorsque la commune adhère à un groupement assurant l'entretien de la voirie communale.
Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés chaque année N, par application d'un coefficient résultant de la formule I/Io, arrondi au millième supérieur, dans laquelle :
I est la valeur de l'index ingénierie du mois de juin de l'année N - 1 ;
Io est la valeur de l'index ingénierie du mois de juin 1997.
Chapitre II
Aide technique destinée aux communes
comptant plus de 2 000 habitants

Art. 17. - Toute commune dont la population excède 2 000 habitants peut confier à la direction départementale de l'équipement une mission d'aide technique qui comprend, sous l'autorité du maire, tout ou partie des activités définies à l'article 15 ci-dessus.
La contribution annuelle due par la commune pour cette mission est égale à 3 % du montant des dépenses afférentes aux activités accomplies sous la direction ou le contrôle de la direction départementale de l'équipement. Elle ne peut toutefois être inférieure à une somme calculée, pour l'année 1998, sur la base de 1,75 F par habitant, révisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus.
Chapitre III
Aide technique destinée aux groupements de communes

Art. 18. - Tout groupement de communes compétent en matière de voirie peut confier à la direction départementale de l'équipement une mission d'aide technique qui comprend, sous l'autorité du président de l'assemblée délibérante du groupement, tout ou partie des activités définies à l'article 15 ci-dessus, à l'exclusion de celles qui relèvent des autorités compétentes des communes adhérentes.
La contribution annuelle due par le groupement de communes pour cette mission est égale à 2 % du montant des dépenses afférentes aux activités accomplies sous la direction ou le contrôle de la direction départementale de l'équipement.

Art. 19. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur général de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

A N N E X E I
DEGRE DE COMPLEXITE DES OUVRAGES


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A N N E X E I I
MAITRISE D'OEUVRE POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET LEURS GROUPEMENTS

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A N N E X E I I I
MAITRISE D'OEUVRE POUR LES MAITRES D'OUVRAGE AUTRES QUE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS

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